Jurisprudence du Tribunal administratif de Strasbourg

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mercredi 6 juillet 2011

Grand rallye de d'Alsace

Requête d’ALSACE NATURE

La requête était  dirigée contre un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 septembre 2010  autorisant le public à s’installer, entre autres endroits, sur une bande de 800 m2 au sommet du Grand Ballon, le long de la route D 431,  pendant l’épreuve spéciale du 1er octobre 2010.

Or ce terrain destiné à accueillir des spectateurs est intégré à un  site protégé, au regard de l’intérêt de sa faune et de sa flore,  par un arrêté de protection du biotope du préfet du Haut-Rhin pris le 7 juin  1990.  Cet arrêté du 7 juin 1990 interdit de manière absolue la fréquentation humaine en dehors des sentiers balisés. L’autorisation de se rendre sur le site protégé se présentait comme « dérogatoire » et temporaire.

ALSACE NATURE a attaqué cette dérogation temporaire  accordée par le préfet du Haut-Rhin en se fondant notamment sur le fait, d'une part, qu’aucun texte n’autorisait de déroger au principe d’interdiction posée en 1990 et que, d'autre part, bien d’autres endroits pouvaient accueillir les spectateurs pour observer la compétition,  au niveau du Grand Ballon ou tout au long du tracé de l’épreuve spéciale, sans pour autant poser de problèmes au titre de la protection de la nature.

Le tribunal a donné raison à l’association. Ce faisant, il oblige le préfet à ne pas autoriser les spectateurs à s’installer dans le périmètre de l’arrêté de protection du biotope qui a été édicté par un de ses prédécesseurs et qui n’avait jamais été remis en cause ou modifié.


NB : le rallye France Alsace 2011 passe à nouveau au Grand Ballon.



Requête de la fédération des chasseurs 68

Le second arrêté en date du 17 septembre 2010 interdisait la pratique de la chasse dans un rayon de 5 km autour du parcours du rallye  pendant trois jours, soit la veille, le lendemain et le jour même du rallye, pour la protection des organisateurs et du public.

Le tribunal a rejeté la requête présentée par la fédération des chasseurs du Haut-Rhin, dirigée contre cet arrêté, dès lors notamment que la mesure de police en cause était justifiée et proportionnée au regard des impératifs de sécurité publique à prendre en compte. 

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Jugement Grand Rallye d'Alsace (suite)

jugement intégral

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lundi 27 juin 2011

Ordonnance autorisant la reprise des travaux de la percée des anémones

décision intégrale
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mercredi 1 juin 2011

Les cloches de Masevaux

La décision intégrale

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Les cloches de Riedwihr

Décision intégrale

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jeudi 26 mai 2011

Le critère de prix est-il obligatoire dans le cadre d’une mise en concurrence ?

La société GOCEL a été évincée d’un appel d’offres ayant trait à un lot « chauffage ventilation plomberie » pour attribution d’un accord cadre. La requérante fait valoir que le prix ne rentrait pas, à tort, dans les critères de sélection des offres. L’article 53 du code des marchés publics n’oblige pas le pouvoir adjudicateur à le faire. A fortiori la procédure de l’accord cadre lui permet de procéder à une présélection des candidats et d’intégrer ultérieurement le critère de prix, le cas échéant.

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mercredi 18 mai 2011

De l’organisation des fourrières par le préfet : une application du principe dégagé par la jurisprudence Commune d’Aix en Provence

De l’organisation des fourrières par le préfet : une application du principe dégagé par la jurisprudence Commune d’Aix en Provence (CE 284736 du 6 avril 2007)
« Considérant que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d’un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n’y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ; qu’à cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu’elles l’auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu’elles en seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de service ; qu’elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ; » Quand un directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) prend une note de service pour gérer les enlèvements de véhicule et des fourrières dans l’ensemble de sa circonscription, il s’agit d’un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir. Quand cette note régit l’attribution des enlèvements des véhicules ayant fait l’objet d’une prescription de mise en fourrière , le préfet agit en application de son pouvoir de substitution prévu par l’article R 325-21 du code de la route. Pour attribuer directement la gestion de ces enlèvements à un tiers, il doit respecter les obligations générales de publicité et une procédure de mise en concurrence. Il en va de même lorsqu’il confie à un tiers les enlèvements des véhicules en panne ou abandonnés, volés ou brûlés n’ayant pas fait l’objet d’une prescription de mise en fourrière alors même que le préfet n’agit pas dans le cadre du pouvoir de substitution prévu par l’article R 325-21 du code de la route.
Pour ne pas avoir respecté ces obligations, la note du DDSP est annulée pour erreur de droit.

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mardi 10 mai 2011

Mise à la retraite d’un salarié protégé en raison de ses mandats

La mise à la retraite d’un salarié protégé en raison de ses mandats n’est possible que sur autorisation délivrée par l’inspecteur du travail, sur demande de l’employeur. En l’espèce, l’employeur a sollicité l’autorisation de mise à la retraite de M. G. sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-14-13 du code du travail. Celle-ci lui a été accordée par l’inspecteur du travail. A la suite du recours hiérarchique exercé par le salarié, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail pour erreur de droit, l’intéressé ne relevant pas du régime de retraite régi par le code du travail, mais du régime spécial des mines, et a autorisé l’employeur à procéder à la mise à la retraite de l’intéressé, sur le fondement de ces dernières dispositions. Le tribunal a annulé la décision du ministre, pour erreur de droit, au motif que celui-ci ne pouvait pas se prononcer sur la demande faite par l’employeur en se fondant sur un fondement juridique autre que celui sur lequel celle-ci reposait, en faisant ainsi application, dans cette hypothèse particulière, de la jurisprudence CE, 6 mai 1996, caisse d’Epargne d’Alsace.

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Le Tribunal administratif de Strasbourg annule le plan local d’urbanisme de Colmar

Le Tribunal administratif de Strasbourg annule le plan local d’urbanisme de Colmar

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jeudi 28 avril 2011

Quand un préfet renonce à l’édiction de prescription...

L’article L. 522-1 du code du patrimoine prévoit en substance que l’Etat veille à la conciliation des exigences de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ; le préfet peut édicter des prescriptions archéologiques qui peuvent faire l’objet d’un rapport dont la réception déclenche le délai de trois mois dont dispose le préfet pour notifier à l’aménageur concerné le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic archéologique ;

Le tribunal a jugé que dès lors que « « A compter de cette date date de réception du rapport, le préfet de région dispose d’un délai de trois mois pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. (...) » ; qu’il s’ensuit qu’en prenant un arrêté prescrivant des fouilles archéologiques le 21 avril 2008 alors que le rapport de diagnostic effectué par l’INRAP lui avait été remis le 19 décembre 2007, le préfet de la région Lorraine a méconnu le délai de trois mois imparti par les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 3 juin 2004 ; que les circonstances, d’une part, que la CIRA, dont la saisine n’était en tout état de cause pas obligatoire, n’ait pu se réunir que les 27 et 28 mars 2008, d’autre part, que des discussions formelles et informelles aient eu lieu entre les autorités administratives et la société ***, sont sans influence sur l’obligation de respecter ledit délai de trois mois, prescrit à peine de renoncement à l’édiction de prescriptions ; que, par suite, l’arrêté susvisé du préfet de la région Lorraine doit être annulé ; »

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mardi 5 avril 2011

Refus de suspension de la décision de licenciement d'un secrétaire général de communauté de commune

décision intégrale

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mardi 8 mars 2011

Le projet qui justifie la création d’un emplacement réservé peut-il être construit ailleurs que sur les parcelles qui lui sont destinées ?

Les emplacements réservés sont destinés à recevoir de équipements collectifs et qui sont provisoirement soumis à un statut particulier afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’une utilisation incompatible avec leur destination. Le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé dans l’espèce que l’équipement collectif qui justifie la création d’un emplacement réservé peut être construit ailleurs que sur les parcelles grevées de cet emplacement réservé.

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mardi 15 février 2011

Titre de séjour pour raison de santé – Obligation pour le préfet de saisir le médecin de l’agence régionale de santé

Lorsqu’un étranger sollicite un titre de séjour pour raison de santé, le préfet, alors même que l’intéressé ne dispose pas du rapport médical prévu à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu duquel le médecin de l’agence régional de santé émet son avis, dès lors que le demandeur produit des éléments médicaux circonstanciés établissant d’une part la gravité de son état et, d’autre part, la nécessité d’un traitement en France, doit solliciter l’avis du médecin de l’agence régionale de santé. En l’espèce, le mari n’avait présenté aucun document à l’appui de sa demande. Son épouse avait produit un certificat établi par un psychologue, qui, eu égard, par ailleurs, aux termes dans lesquels il était rédigé, ne pouvait être regardé comme revêtant les caractéristiques précités. Il a, en conséquence, été estimé que, dans ces conditions, le préfet avait pu, à droit, refuser de saisir le médecin de l’agence régionale de santé et rejeter la demande de titre de séjour présentée par les intéressés (cf CE, 28 avril 2006, préfet de police, n° 264046).

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Titre de séjour pour raison de santé – Obligation pour le préfet de saisir le médecin de l’agence régionale de santé

Lorsqu’un étranger sollicite un titre de séjour pour raison de santé, le préfet, alors même que l’intéressé ne dispose pas du rapport médical prévu à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu duquel le médecin de l’agence régional de santé émet son avis, dès lors que le demandeur produit des éléments médicaux circonstanciés établissant d’une part la gravité de son état et, d’autre part, la nécessité d’un traitement en France, doit solliciter l’avis du médecin de l’agence régionale de santé. En l’espèce, le mari n’avait présenté aucun document à l’appui de sa demande. Son épouse avait produit un certificat établi par un psychologue, qui, eu égard, par ailleurs, aux termes dans lesquels il était rédigé, ne pouvait être regardé comme revêtant les caractéristiques précités. Il a, en conséquence, été estimé que, dans ces conditions, le préfet avait pu, à droit, refuser de saisir le médecin de l’agence régionale de santé et rejeter la demande de titre de séjour présentée par les intéressés (cf CE, 28 avril 2006, préfet de police, n° 264046).

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mardi 1 février 2011

Quelle est l’intensité du contrôle juridictionnel sur une décision préfectorale refusant la délivrance d’un agrément permettant d’exercer les fonctions d’agent privé de sécurité ?

Pour refuser à Mme F. l’agrément lui permettant d’exercer les fonctions d’agent privé de sécurité, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur une mention figurant dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) indiquant que l’intéressée avait été mise en cause, en octobre 2002, pour avoir proféré des injures raciales. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme F. ait été condamnée à raison de ces faits, ni qu’elle ait commis, depuis cette date, d’autres agissements qui auraient révélé une moralité incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. En se fondant ainsi sur ces faits isolés, anciens et dont la réalité demeure incertaine pour refuser de lui délivrer l’agrément sollicité, le Préfet du Bas-Rhin a entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation.

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Exécution de jugement – Article L. 911-4 et R. 921-6 du Code de Justice Administrative

Par un jugement en date du 27 juin 2006, le tribunal a annulé la décision en date du 12 juin 2005 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait refusé de renouveler son titre de séjour à un étranger, et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. A la suite de ce jugement, le préfet a délivré à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelé. Par lettre en date du 16 avril 2010, le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du Code de Justice Administrative, a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement. Le 11 juin 2010, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an. Par lettre du 16 avril 2010, le requérant a sollicité l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en faisant valoir que si le préfet lui avait délivré une carte de résident d’un an dans le délai de 2 mois qui avait été prescrit par le jugement précité, il aurait alors dû se voir délivrer une carte de résident valable 10 ans à l’expiration de la validité du certificat de un an, en application des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’autorisation administrative doit, pour prendre une décision destinée à assurer l’exécution d’un jugement, tenir compte des changements de circonstances de droit ou de fait intervenues depuis l’intervention de sa décision annulée. Tel était le cas en l’espèce, à la date de la décision du 11 juin 2010. Le tribunal a donc jugé que le certificat de résidence d’un an accordé par le préfet le 11 juin 2010 assurait l’exécution du jugement du 12 juin 2006 et que si le requérant estimait que le préfet avait tardé pour statuer sur sa situation, ce retard lui était imputable dès lors qu’il lui appartenait de mettre en œuvre en temps utile la procédure prévue à l’article L 911-4 du code de Justice Administrative.

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Responsabilité hospitalière – Contamination par le virus de l’hépatite C – ONIAM – Sursis à statuer

En vertu de l’article L. 1221-14 du Code de la Santé Publique, dans sa rédaction issue de la l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C par une transfusion de produits sanguins sont indemnisés par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Le IV de ce même article 67 dispose que l’ONIAM se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours et que le demandeur, pour bénéficier de la procédure d’indemnisation prévue à l’article L. 1221-14 précité, « sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer, aux fins d’examen de sa demande par l’Office ». La question posée était celle de savoir qu’elle forme doit prendre cette décision de sursis à statuer, laquelle doit être une décision expresse, ainsi que cela résulte de l’avis Lacroix et M. et Mme BERGDOLL rendu le 07 décembre 2009 par le Conseil d’Etat sur les dispositions de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, ni la loi ni les décrets d’application ni le Code de Justice Administrative ne prévoyant les modalités selon lesquelles la juridiction prononce ce sursis à statuer. Le code de justice administrative fixant de façon limitative les hypothèses dans lesquelles il peut être statué par ordonnance, la formation de jugement a estimé que le sursis à statuer ne pouvait être ordonné que par jugement rendu en formation collégiale.

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mercredi 19 janvier 2011

De combien de temps disposent les conseillers municipaux pour s’exprimer ?

Le règlement intérieur du conseil municipal de F. prévoit que : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer à la fin de chaque séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Elles ne donnent pas lieu à des débats sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. La question doit se limiter aux éléments strictement indispensables à sa compréhension, sans imputation personnelle, et porter sur des sujets d’intérêt général (…) La durée consacrée aux questions orales sera limitée à 10 minutes au total. Le nombre de questions orales est limité à 2 par conseiller (…) » ; L’un des membres duc conseil ayant demandé l’annulation de cet article au motif qu’il méconnaissait le droit d’expression des conseillers, le tribunal y a fait droit en considérant une durée globale de 10 minutes pour l’expression de l’ensemble des conseillers municipaux en fin de réunion restreignait de manière excessive ce droit.

Dans la même affaire, le règlement intérieur considérait que les procès verbaux des séances tenues à huis clos ne pouvaient être ni communiqués, ni imprimés. Or le tribunal a considéré que de telles restrictions étaient contraires aux dispositions législatives en vigueur de l’article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales et à la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs.

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De combien de temps disposent les conseillers municipaux pour s’exprimer ?

Le règlement intérieur du conseil municipal de F. prévoit que : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer à la fin de chaque séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Elles ne donnent pas lieu à des débats sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. La question doit se limiter aux éléments strictement indispensables à sa compréhension, sans imputation personnelle, et porter sur des sujets d’intérêt général (…) La durée consacrée aux questions orales sera limitée à 10 minutes au total. Le nombre de questions orales est limité à 2 par conseiller (…) » ; L’un des membres duc conseil ayant demandé l’annulation de cet article au motif qu’il méconnaissait le droit d’expression des conseillers, le tribunal y a fait droit en considérant une durée globale de 10 minutes pour l’expression de l’ensemble des conseillers municipaux en fin de réunion restreignait de manière excessive ce droit.

Dans la même affaire, le règlement intérieur considérait que les procès verbaux des séances tenues à huis clos ne pouvaient être ni communiqués, ni imprimés. Or le tribunal a considéré que de telles restrictions étaient contraires aux dispositions législatives en vigueur de l’article L 2121-26 du code général des collectivités territoriales et à la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs.

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mardi 18 janvier 2011

A quelles règles un permis de construire de régularisation est-il soumis ?

Un permis de construire peut être légalement accordé afin de régulariser des travaux déjà entrepris ou même terminés. Mais les travaux doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'octroi du permis. L'instruction d'un tel permis est faite de manière objective et repose sur le seul examen de la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables.

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